48. Sauf dans le cas où l’article 48.0.1 s’applique, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont, pour une année, ses gains de ce travail, à l’exclusion des revenus visés aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans, durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’aucune rente de retraite ne lui était payable en vertu de la présente loi ou durant laquelle une telle rente lui devient payable alors qu’il est un bénéficiaire d’une rente d’invalidité en vertu de la présente loi, ses gains admissibles d’un travail autonome sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire, à la cessation de la rente d’invalidité ou au jour qui précède le début de la rente de retraite.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à c, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:a) au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b) au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c) au mois de son soixante-dixième anniversaire.
L’ajustement des gains admissibles du travail autonome d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année au cours de laquelle se produit l’événement en cause est postérieure à 1997.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les gains admissibles du travail autonome d’un travailleur pour une année sont égaux, selon le cas:a) lorsque l’année est celle à l’égard de laquelle le travailleur a fait un choix en vertu du premier alinéa de l’article 49.1, au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année, à l’exception de ceux qui, en raison d’une invalidité du travailleur, sont exclus de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101, qui sont antérieurs au mois où ce choix est réputé, en vertu du quatrième alinéa de cet article 49.1, avoir été effectué;
b) lorsque l’année est celle à l’égard de laquelle le travailleur a révoqué un tel choix en vertu de l’article 49.2, au montant obtenu en multipliant le montant des gains de ce travail par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à celui qui précède le mois où ce choix est réputé, en vertu du troisième alinéa de cet article 49.2, avoir été révoqué.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 45; 1972, c. 53, a. 12; 1983, c. 12, a. 3; 1993, c. 15, a. 10; 1997, c. 73, a. 13; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1112; 2022, c. 32022, c. 3, a. 621; 2024, c. 112024, c. 11, a. 156111.